La loi a consacré le droit de visite comme une composante du respect de la vie privée des personnes accueillies dans les ESMS. Dans ce cadre, les visites sont ainsi possibles en dehors des horaires d’ouverture administrative de l’établissement par exemple le week-end ou durant les temps de repas ou de soins. Les directions ne sont plus autorisées à fixer des horaires de visites, notamment au sein des règlements de fonctionnement ou des contrats de séjours. Il leur revient de s’organiser pour permettre la venue de visiteurs hors des horaires d’ouverture des établissements. Il faut également souligner que le droit de recevoir des visites doit en premier lieu respecter la volonté des résidents. Ces derniers ont ainsi le droit de refuser des visites, même de la part de membres de leur famille, et cela sans avoir à fournir de justification.

De même, sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.

La loi prévoit également que le directeur de l’établissement peut s’opposer à ce droit de visite pour des cas strictement limités, lorsque cette visite constitue :

– Une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement (état d’ébriété, comportements agressifs, conflit graves avec la famille) ;

– Une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent, appréciée par le médecin coordonnateur ou par tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement.

Les restrictions au droit de visite doivent par conséquent n’être mises en œuvre que de manière exceptionnelle et, lorsqu’elles le sont, les directeurs d’établissement doivent veiller à ce qu’elles soient proportionnées et limitées dans le temps (voir par exemple CE, Juge des référés, 3 mars 2021, n° 449759[1] : dans cette décision, le Conseil d’État avait rappelé que toute mesure restrictive doit être « nécessaire, adaptée et proportionnée »).